Chapitre IV: Les déclarations des tiers

Article 199

Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les d?clarations de nature ? l'?clairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces d?clarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enqu?te selon qu'elles sont ?crites ou orales.

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