Chapitre IV: Les déclarations des tiers
Article 199
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les d?clarations de nature ? l'?clairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces d?clarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enqu?te selon qu'elles sont ?crites ou orales.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.