Titre VIII: La pluralité des parties
Article 323
Lorsque la demande est form?e par ou contre plusieurs coint?ress?s, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties ? l'instance.
Article 324
Les actes accomplis par ou contre l'un des coint?ress?s ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous r?serve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.
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