Titre IX bis: L'audition de l'enfant en justice

Article 338-1

Le mineur capable de discernement est inform? par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorit? parentale, le tuteur ou, le cas ?ch?ant, par la personne ou le service ? qui il a ?t? confi? de son droit ? ?tre entendu et ? ?tre assist? d'un avocat dans toutes les proc?dures le concernant.

Lorsque la proc?dure est introduite par requ?te, la convocation ? l'audience est accompagn?e d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alin?a du pr?sent article.

Lorsque la proc?dure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionn? ? l'alin?a pr?c?dent est joint ? celui-ci.

Article 338-2

La demande d'audition est pr?sent?e sans forme au juge par le mineur lui-m?me ou par les parties.

Elle peut l'?tre en tout ?tat de la proc?dure et m?me pour la premi?re fois en cause d'appel.

Article 338-3

La d?cision ordonnant l'audition peut rev?tir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Article 338-4

Lorsque la demande est form?e par le mineur, le refus d'audition ne peut ?tre fond? que sur son absence de discernement ou sur le fait que la proc?dure ne le concerne pas.

Lorsque la demande est form?e par les parties, l'audition peut ?galement ?tre refus?e si le juge ne l'estime pas n?cessaire ? la solution du litige ou si elle lui para?t contraire ? l'int?r?t de l'enfant mineur.

Le mineur et les parties sont avis?s du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionn?s dans la d?cision au fond.

Article 338-5

La d?cision statuant sur la demande d'audition form?e par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La d?cision statuant sur la demande d'audition form?e par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

Article 338-6

Le greffe ou, le cas ?ch?ant, la personne d?sign?e par le juge pour entendre le mineur adresse ? celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

La convocation l'informe de son droit ? ?tre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Le m?me jour, les d?fenseurs des parties et, ? d?faut, les parties elles-m?mes sont avis?s des modalit?s de l'audition.

Article 338-7

Si le mineur demande ? ?tre entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-m?me celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la d?signation d'un avocat par le b?tonnier.

Article 338-8

Lorsque l'audition est ordonn?e par une formation coll?giale, celle-ci peut entendre elle-m?me le mineur ou d?signer l'un de ses membres pour proc?der ? l'audition et lui en rendre compte.

Article 338-9

Lorsque le juge estime que l'int?r?t de l'enfant le commande, il d?signe pour proc?der ? son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

Cette personne doit exercer ou avoir exerc? une activit? dans le domaine social, psychologique ou m?dico-psychologique.

Elle est avis?e de sa mission sans d?lai et par tout moyen par le greffe.

Article 338-10

Si la personne charg?e d'entendre le mineur rencontre des difficult?s, elle en r?f?re sans d?lai au juge.

Article 338-11

Les modalit?s d'audition peuvent ?tre modifi?es en cas de motif grave s'opposant ? ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement pr?vues.

Article 338-12

Dans le respect de l'int?r?t de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.

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