Section III: La consultation

Article 256

Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Article 257

La consultation peut ?tre prescrite ? tout moment, y compris en conciliation ou au cours du d?lib?r?.

Dans ce dernier cas, les parties en sont avis?es.

La consultation est pr?sent?e oralement ? moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consign?e par ?crit.

Article 258

Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience ? laquelle elle sera pr?sent?e oralement, soit le d?lai dans lequel elle sera d?pos?e.

Il d?signe la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa r?mun?ration, dont il fixe le montant.

Article 259

Le consultant est avis? de sa mission par le secr?taire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

Article 260

Si la consultation est donn?e oralement, il en est dress? proc?s-verbal. La r?daction du proc?s-verbal peut toutefois ?tre suppl??e par une mention dans le jugement si l'affaire est imm?diatement jug?e en dernier ressort.

Si la consultation est ?crite, elle est remise au secr?tariat de la juridiction.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents ? l'appui de la consultation.

Article 261

Lorsque la consultation a ?t? prescrite au cours du d?lib?r?, le juge, ? la suite de l'ex?cution de la mesure, ordonne la r?ouverture des d?bats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime n?cessaire.

Article 262

Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la r?mun?ration du consultant. Il peut lui d?livrer un titre ex?cutoire.

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