Section I: Les attestations
Article 200
Les attestations sont produites par les parties ou ? la demande du juge.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adress?es.
Article 201
Les attestations doivent ?tre ?tablies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour ?tre entendues comme t?moins.
Article 202
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assist? ou qu'il a personnellement constat?s.
Elle mentionne les nom, pr?noms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parent? ou d'alliance avec les parties, de subordination ? leur ?gard, de collaboration ou de communaut? d'int?r?ts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est ?tablie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose ? des sanctions p?nales.
L'attestation est ?crite, dat?e et sign?e de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identit? et comportant sa signature.
Article 203
Le juge peut toujours proc?der par voie d'enqu?te ? l'audition de l'auteur d'une attestation.
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