Section IV: L'expertise

Article 263

L'expertise n'a lieu d'?tre ordonn?e que dans le cas o? des constatations ou une consultation ne pourraient suffire ? ?clairer le juge.

Sous-section I: La d?cision ordonnant l'expertise.

Article 264

Il n'est d?sign? qu'une seule personne ? titre d'expert ? moins que le juge n'estime n?cessaire d'en nommer plusieurs.

Article 265

La d?cision qui ordonne l'expertise:

Expose les circonstances qui rendent n?cessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;

Nomme l'expert ou les experts;

Enonce les chefs de la mission de l'expert;

Impartit le d?lai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Article 266

La d?cision peut aussi fixer une date ? laquelle l'expert et les parties se pr?senteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge charg? du contr?le pour que soient pr?cis?s la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des op?rations.

Les documents utiles ? l'expertise sont remis ? l'expert lors de cette conf?rence.

Article 267

D?s le prononc? de la d?cision nommant l'expert, le secr?taire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.

L'expert fait conna?tre sans d?lai au juge son acceptation; il doit commencer les op?rations d'expertise d?s qu'il est averti que les parties ont consign? la provision mise ? leur charge, ou le montant de la premi?re ?ch?ance dont la consignation a pu ?tre assortie, ? moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre imm?diatement ses op?rations.

Article 268

Les dossiers des parties ou les documents n?cessaires ? l'expertise sont provisoirement conserv?s au secr?tariat de la juridiction sous r?serve de l'autorisation donn?e par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains ?l?ments ou de s'en faire d?livrer copie. L'expert peut les consulter m?me avant d'accepter sa mission.

D?s son acceptation, l'expert peut, contre ?margement ou r?c?piss?, retirer ou se faire adresser par le secr?taire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Article 269

Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge charg? du contr?le fixe, lors de la nomination de l'expert ou d?s qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision ? valoir sur la r?mun?ration de l'expert aussi proche que possible de sa r?mun?ration d?finitive pr?visible. Il d?signe la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le d?lai qu'il d?termine; si plusieurs parties sont d?sign?es, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il am?nage, s'il y a lieu, les ?ch?ances dont la consignation peut ?tre assortie.

Article 270

Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, ? consigner la provision au greffe dans le d?lai et selon les modalit?s impartis.

Il informe l'expert de la consignation.

Article 271

A d?faut de consignation dans le d?lai et selon les modalit?s impartis, la d?signation de l'expert est caduque ? moins que le juge, ? la demande d'une des parties se pr?valant d'un motif l?gitime, ne d?cide une prorogation du d?lai ou un relev? de la caducit?. L'instance est poursuivie sauf ? ce qu'il soit tir? toute cons?quence de l'abstention ou du refus de consigner.

Article 272

La d?cision ordonnant l'expertise peut ?tre frapp?e d'appel ind?pendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier pr?sident de la cour d'appel s'il est justifi? d'un motif grave et l?gitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier pr?sident qui statue en la forme des r?f?r?s.

L'assignation doit ?tre d?livr?e dans le mois de la d?cision.

S'il fait droit ? la demande, le premier pr?sident fixe le jour o? l'affaire sera examin?e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en mati?re de proc?dure ? jour fixe ou comme il est dit ? l'article 948 selon le cas.

Si le jugement ordonnant l'expertise s'est ?galement prononc? sur la comp?tence, la cour peut ?tre saisie de la contestation sur la comp?tence alors m?me que les parties n'auraient pas form? contredit.

Sous-section II: Les op?rations d'expertise.

Article 273

L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses op?rations et des diligences par lui accomplies.

Article 274

Lorsque le juge assiste aux op?rations d'expertise, il peut consigner dans un proc?s-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les d?clarations des parties et des tiers; le proc?s-verbal est sign? par le juge.

Article 275

Les parties doivent remettre sans d?lai ? l'expert tous les documents que celui-ci estime n?cessaires ? l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas ?ch?ant, l'autoriser ? passer outre ou ? d?poser son rapport en l'?tat. La juridiction de jugement peut tirer toute cons?quence de droit du d?faut de communication des documents ? l'expert.

Article 276

L'expert doit prendre en consid?ration les observations ou r?clamations des parties, et, lorsqu'elles sont ?crites, les joindre ? son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fix? aux parties un d?lai pour formuler leurs observations ou r?clamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient ?t? faites apr?s l'expiration de ce d?lai, ? moins qu'il n'existe une cause grave et d?ment justifi?e, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont ?crites, les derni?res observations ou r?clamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont pr?sent?es ant?rieurement. A d?faut, elles sont r?put?es abandonn?es par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donn?e aux observations ou r?clamations pr?sent?es.

Article 277

Lorsque le minist?re public est pr?sent aux op?rations d'expertise, ses observations sont, ? sa demande, relat?es dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donn?e.

Article 278

L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une sp?cialit? distincte de la sienne.

Article 278-1

L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contr?le et sa responsabilit?.

Article 279

Si l'expert se heurte ? des difficult?s qui font obstacle ? l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'av?re n?cessaire, il en fait rapport au juge.

Celui-ci peut, en se pronon?ant, proroger le d?lai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Article 280

L'expert peut, sur justification de l'?tat d'avancement de ses op?rations, ?tre autoris? ? pr?lever un acompte sur la somme consign?e si la complexit? de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance de la provision allou?e, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision compl?mentaire ? la charge de la partie qu'il d?termine. A d?faut de consignation dans le d?lai et selon les modalit?s fix?s par le juge, et sauf prorogation de ce d?lai, l'expert d?pose son rapport en l'?tat.

Article 281

Si les parties viennent ? se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge.

Les parties peuvent demander au juge de donner force ex?cutoire ? l'acte exprimant leur accord.

Sous-section III: L'avis de l'expert.

Article 282

Si l'avis n'exige pas de d?veloppements ?crits, le juge peut autoriser l'expert ? l'exposer oralement ? l'audience; il en est dress? proc?s-verbal. La r?daction du proc?s-verbal peut toutefois ?tre suppl??e par une mention dans le jugement si l'affaire est imm?diatement jug?e en dernier ressort.

Dans les autres cas, l'expert doit d?poser un rapport au secr?tariat de la juridiction. Il n'est r?dig? qu'un seul rapport, m?me s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une sp?cialit? distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au proc?s-verbal d'audience ou au dossier.

Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualit?s des personnes qui ont pr?t? leur concours.

Article 283

Si le juge ne trouve pas dans le rapport les ?claircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties pr?sentes ou appel?es.

Article 284

D?s le d?p?t du rapport, le juge fixe la r?mun?ration de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des d?lais impartis et de la qualit? du travail fourni.

Il autorise l'expert ? se faire remettre jusqu'? due concurrence les sommes consign?es au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes compl?mentaires dues ? l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consign?es en exc?dent.

Lorsque le juge envisage de fixer la r?mun?ration de l'expert ? un montant inf?rieur au montant demand?, il doit au pr?alable inviter l'expert ? formuler ses observations.

Le juge d?livre ? l'expert un titre ex?cutoire.

Article 284-1

Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adress?e ou remise par le greffier.

Sous-titre III: Les contestations relatives ? la preuve litt?rale.

Article 285

La v?rification des ?critures sous seing priv? rel?ve de la comp?tence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demand?e incidemment.

Elle rel?ve de la comp?tence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demand?e ? titre principal.

Article 286

L'inscription de faux contre un acte authentique rel?ve de la comp?tence du juge saisi du principal lorsqu'elle est form?e incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.

Dans les autres cas, l'inscription de faux rel?ve de la comp?tence du tribunal de grande instance.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.