Section I: Dispositions communes

Article 232

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'?clairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumi?res d'un technicien.

Article 233

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confi?e.

Si le technicien d?sign? est une personne morale, son repr?sentant l?gal soumet ? l'agr?ment du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'ex?cution de la mesure.

Article 234

Les techniciens peuvent ?tre r?cus?s pour les m?mes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la r?cusation peut viser tant la personne morale elle-m?me que la ou les personnes physiques agr??es par le juge.

La partie qui entend r?cuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge charg? du contr?le avant le d?but des op?rations ou d?s la r?v?lation de la cause de la r?cusation.

Si le technicien s'estime r?cusable, il doit imm?diatement le d?clarer au juge qui l'a commis ou au juge charg? du contr?le.

Article 235

Si la r?cusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un emp?chement l?gitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge charg? du contr?le.

Le juge peut ?galement, ? la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait ? ses devoirs, apr?s avoir provoqu? ses explications.

Article 236

Le juge qui a commis le technicien ou le juge charg? du contr?le peut accro?tre ou restreindre la mission confi?e au technicien.

Article 237

Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivit? et impartialit?.

Article 238

Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a ?t? commis.

Il ne peut r?pondre ? d'autres questions, sauf accord ?crit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appr?ciations d'ordre juridique.

Article 239

Le technicien doit respecter les d?lais qui lui sont impartis.

Article 240

Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Article 241

Le juge charg? du contr?le peut assister aux op?rations du technicien.

Il peut provoquer ses explications et lui impartir des d?lais.

Article 242

Le technicien peut recueillir des informations orales ou ?crites de toutes personnes, sauf ? ce que soient pr?cis?s leurs nom, pr?noms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parent? ou d'alliance avec les parties, de subordination ? leur ?gard, de collaboration ou de communaut? d'int?r?ts avec elles.

Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci proc?de ? leur audition s'il l'estime utile.

Article 243

Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge ? l'ordonner en cas de difficult?.

Article 244

Le technicien doit faire conna?tre dans son avis toutes les informations qui apportent un ?claircissement sur les questions ? examiner.

Il lui est interdit de r?v?ler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance ? l'occasion de l'ex?cution de sa mission.

Il ne peut faire ?tat que des informations l?gitimement recueillies.

Article 245

Le juge peut toujours inviter le technicien ? compl?ter, pr?ciser ou expliquer, soit par ?crit, soit ? l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut ? tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir pr?alablement recueilli les observations du technicien commis, ?tendre la mission de celui-ci ou confier une mission compl?mentaire ? un autre technicien.

Article 246

Le juge n'est pas li? par les constatations ou les conclusions du technicien.

Article 247

L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte ? l'intimit? de la vie priv?e ou ? tout autre int?r?t l?gitime ne peut ?tre utilis? en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie int?ress?e.

Article 248

Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une r?mun?ration m?me ? titre de remboursement de d?bours, si ce n'est sur d?cision du juge.

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