Section IV: Les preuves

Article 9

Il incombe ? chaque partie de prouver conform?ment ? la loi les faits n?cessaires au succ?s de sa pr?tention.

Article 10

Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction l?galement admissibles.

Article 11

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge ? tirer toute cons?quence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie d?tient un ?l?ment de preuve, le juge peut, ? la requ?te de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin ? peine d'astreinte. Il peut, ? la requ?te de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la m?me peine, la production de tous documents d?tenus par des tiers s'il n'existe pas d'emp?chement l?gitime.

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