Titre XII: Représentation et assistance en justice

Article 411

Le mandat de repr?sentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la proc?dure.

Article 412

La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de pr?senter sa d?fense sans l'obliger.

Article 413

Le mandat de repr?sentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Article 414

Une partie n'est admise ? se faire repr?senter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilit?es par la loi.

Article 415

Le nom du repr?sentant et sa qualit? doivent ?tre port?s ? la connaissance du juge par d?claration au secr?taire de la juridiction.

Article 416

Quiconque entend repr?senter ou assister une partie doit justifier qu'il en a re?u le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avou? est toutefois dispens? d'en justifier.

L'huissier de justice b?n?ficie de la m?me dispense dans les cas o? il est habilit? ? repr?senter ou assister les parties.

Article 417

La personne investie d'un mandat de repr?sentation en justice est r?put?e, ? l'?gard du juge et de la partie adverse, avoir re?u pouvoir sp?cial de faire ou accepter un d?sistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Article 418

La partie qui r?voque son mandataire doit imm?diatement soit pourvoir ? son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se d?fendre elle-m?me si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fond? ? poursuivre la proc?dure et ? obtenir jugement en continuant ? ne conna?tre que le repr?sentant r?voqu?.

Article 419

Le repr?sentant qui entend mettre fin ? son mandat n'en est d?charg? qu'apr?s avoir inform? de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la repr?sentation est obligatoire, l'avocat ou l'avou? ne peut se d?charger de son mandat de repr?sentation que du jour o? il est remplac? par un nouveau repr?sentant constitu? par la partie ou, ? d?faut, commis par le b?tonnier ou par le pr?sident de la chambre de discipline.

Article 420

L'avocat ou l'avou? remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'? l'ex?cution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an apr?s que ce jugement soit pass? en force de chose jug?e.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct ? la partie de ce qui lui est d?.

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