Chapitre Ier: Dispositions générales
Section I: Les d?bats, le d?lib?r? et le jugement.
Sous-section I: Les d?bats.
Paragraphe 1: Dispositions g?n?rales
Article 430
La juridiction est compos?e, ? peine de nullit?, conform?ment aux r?gles relatives ? l'organisation judiciaire.
Les contestations aff?rentes ? sa r?gularit? doivent ?tre pr?sent?es, ? peine d'irrecevabilit?, d?s l'ouverture des d?bats ou d?s la r?v?lation de l'irr?gularit? si celle-ci survient post?rieurement, faute de quoi aucune nullit? ne pourra ?tre ult?rieurement prononc?e de ce chef, m?me d'office.
Les dispositions de l'alin?a qui pr?c?de ne sont pas applicables dans les cas o? il aurait ?t? fait appel ? une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent ? faire partie de la juridiction.
Article 431
Le minist?re public n'est tenu d'assister ? l'audience que dans les cas o? il est partie principale, dans ceux o? il repr?sente autrui ou lorsque sa pr?sence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire conna?tre son avis ? la juridiction soit en lui adressant des conclusions ?crites qui sont mises ? la disposition des parties, soit oralement ? l'audience.
Article 432
Les d?bats ont lieu au jour et, dans la mesure o? le d?roulement de l'audience le permet, ? l'heure pr?alablement fix?s selon les modalit?s propres ? chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ult?rieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction apr?s l'ouverture des d?bats, ceux-ci doivent ?tre repris.
Article 433
Les d?bats sont publics sauf les cas o? la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Ce qui est pr?vu ? cet ?gard en premi?re instance doit ?tre observ? en cause d'appel, sauf s'il en est autrement dispos?.
Article 434
En mati?re gracieuse, la demande est examin?e en chambre du conseil.
Article 435
Le juge peut d?cider que les d?bats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit r?sulter de leur publicit? une atteinte ? l'intimit? de la vie priv?e, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des d?sordres de nature ? troubler la s?r?nit? de la justice.
Article 436
En chambre du conseil, il est proc?d? hors la pr?sence du public.
Article 437
S'il appara?t ou s'il est pr?tendu, soit que les d?bats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se d?roulent en audience publique, soit l'inverse, le pr?sident se prononce sur-le-champ et il est pass? outre ? l'incident.
Si l'audience est poursuivie sous sa forme r?guli?re, aucune nullit? fond?e sur son d?roulement ant?rieur ne pourra ?tre ult?rieurement prononc?e, m?me d'office.
Article 438
Le pr?sident veille ? l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit ?tre imm?diatement ex?cut?.
Les juges disposent des m?mes pouvoirs sur les lieux o? ils exercent les fonctions de leur ?tat.
Article 439
Les personnes qui assistent ? l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect d? ? la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir ?t? invit?es, de donner des signes d'approbation ou de d?sapprobation, ou de causer du d?sordre de quelque nature que ce soit.
Le pr?sident peut faire expulser toute personne qui n'obtemp?re pas ? ses injonctions, sans pr?judice des poursuites p?nales ou disciplinaires qui pourraient ?tre exerc?es contre elle.
Article 440
Le pr?sident dirige les d?bats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas o? un rapport doit ?tre fait.
Le demandeur, puis le d?fendeur, sont ensuite invit?s ? exposer leurs pr?tentions.
Lorsque la juridiction s'estime ?clair?e, le pr?sident fait cesser les plaidoiries ou les observations pr?sent?es par les parties pour leur d?fense.
Article 441
M?me dans les cas o? la repr?sentation est obligatoire les parties, assist?es de leur repr?sentant, peuvent pr?senter elles-m?mes des observations orales.
La juridiction a la facult? de leur retirer la parole si la passion ou l'inexp?rience les emp?che de discuter leur cause avec la d?cence convenable ou la clart? n?cessaire.
Article 442
Le pr?sident et les juges peuvent inviter les parties ? fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment n?cessaires ou ? pr?ciser ce qui para?t obscur.
Article 443
Le minist?re public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit report?e ? une prochaine audience.
Article 444
Le pr?sident peut ordonner la r?ouverture des d?bats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas ?t? ? m?me de s'expliquer contradictoirement sur les ?claircissements de droit ou de fait qui leur avaient ?t? demand?s.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les d?bats.
Article 445
Apr?s la cl?ture des d?bats, les parties ne peuvent d?poser aucune note ? l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de r?pondre aux arguments d?velopp?s par le minist?re public, ou ? la demande du pr?sident dans les cas pr?vus aux articles 442 et 444.
Article 446
Ce qui est prescrit par les parties 432 (alin?a 2), 433, 434, 435 et 444 (alin?a 2) doit ?tre observ? ? peine de nullit?.
Toutefois aucune nullit? ne pourra ?tre ult?rieurement soulev?e pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas ?t? invoqu?e avant la cl?ture des d?bats. La nullit? ne peut pas ?tre relev?e d'office.
Paragraphe 2: Dispositions propres ? la proc?dure orale Article 446-1
Les parties pr?sentent oralement ? l'audience leurs pr?tentions et les moyens ? leur soutien. Elles peuvent ?galement se r?f?rer aux pr?tentions et aux moyens qu'elles auraient formul?s par ?crit. Les observations des parties sont not?es au dossier ou consign?es dans un proc?s-verbal.
Lorsqu'une disposition particuli?re le pr?voit, les parties peuvent ?tre autoris?es ? formuler leurs pr?tentions et leurs moyens par ?crit sans se pr?senter ? l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. N?anmoins, le juge a toujours la facult? d'ordonner que les parties se pr?sentent devant lui.
Article 446-2
Lorsque les d?bats sont renvoy?s ? une audience ult?rieure, le juge peut organiser les ?changes entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les d?lais et les conditions de communication de leurs pr?tentions, moyens et pi?ces.
Lorsque les parties formulent leurs pr?tentions et moyens par ?crit, le juge peut, avec leur accord, pr?voir qu'elles seront r?put?es avoir abandonn? les pr?tentions et moyens non repris dans leurs derni?res ?critures communiqu?es.
A d?faut pour les parties de respecter les modalit?s de communication fix?es par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire ? l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut ?carter des d?bats les pr?tentions, moyens et pi?ces communiqu?s sans motif l?gitime apr?s la date fix?e pour les ?changes et dont la tardivet? porte atteinte aux droits de la d?fense.
Article 446-3
Le juge peut inviter, ? tout moment, les parties ? fournir les explications de fait et de droit qu'il estime n?cessaires ? la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le d?lai qu'il d?termine tous les documents ou justifications propres ? l'?clairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute cons?quence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les ?changes ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avis?es par tout moyen de la demande faite par le juge.
Article 446-4
La date des pr?tentions et des moyens d'une partie r?guli?rement pr?sent?s par ?crit est celle de leur communication entre parties.
Sous-section II: Le d?lib?r?.
Article 447
Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a ?t? d?battue d'en d?lib?rer. Ils doivent ?tre en nombre au moins ?gal ? celui que prescrivent les r?gles relatives ? l'organisation judiciaire.
Article 448
Les d?lib?rations des juges sont secr?tes.
Article 449
La d?cision est rendue ? la majorit? des voix.
Sous-section III: Le jugement.
Article 450
Si le jugement ne peut ?tre prononc? sur-le-champ, le prononc? en est renvoy?, pour plus ample d?lib?r?, ? une date que le pr?sident indique ? moins qu'il ait ?t? fait application du troisi?me alin?a de l'article 764.
Il peut toutefois aviser les parties, ? l'issue des d?bats, que le jugement sera prononc? par sa mise ? disposition au greffe de la juridiction, ? la date qu'il indique ? moins qu'il ait ?t? fait application du troisi?me alin?a de l'article 764.
S'il d?cide de renvoyer le prononc? du jugement ? une date ult?rieure, le pr?sident en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date ? laquelle la d?cision sera rendue.
Article 451
Les d?cisions contentieuses sont prononc?es en audience publique et les d?cisions gracieuses hors la pr?sence du public, le tout sous r?serve des dispositions particuli?res ? certaines mati?res.
La mise ? disposition au greffe ob?it aux m?mes r?gles de publicit?.
Article 452
Le jugement prononc? en audience est rendu par l'un des juges qui en ont d?lib?r?, m?me en l'absence des autres et du minist?re public.
Le prononc? peut se limiter au dispositif.
Article 453
La date du jugement est celle ? laquelle il est prononc?, en audience ou par mise ? disposition au greffe.
Article 454
Le jugement est rendu au nom du peuple fran?ais.
Il contient l'indication:
— de la juridiction dont il ?mane;
— du nom des juges qui en ont d?lib?r?;
— de sa date;
— du nom du repr?sentant du minist?re public s'il a assist? aux d?bats;
— du nom du secr?taire;
— des nom, pr?noms ou d?nomination des parties ainsi que de leur domicile ou si?ge social;
— le cas ?ch?ant, du nom des avocats ou de toute personne ayant repr?sent? ou assist? les parties;
— en mati?re gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit ?tre notifi?.
Article 455
Le jugement doit exposer succinctement les pr?tentions respectives des parties et leurs moyens. Cet expos? peut rev?tir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit ?tre motiv?.
Il ?nonce la d?cision sous forme de dispositif.
Article 456
Le jugement est sign? par le pr?sident et par le secr?taire. En cas d'emp?chement du pr?sident, mention en est faite sur la minute qui est sign?e par l'un des juges qui en ont d?lib?r?.
Article 457
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous r?serve des dispositions de l'article 459.
Article 458
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alin?a 1) et 456 doit ?tre observ? ? peine de nullit?.
Toutefois, aucune nullit? ne pourra ?tre ult?rieurement soulev?e ou relev?e d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas ?t? invoqu?e au moment du prononc? du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
Article 459
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destin?e ? ?tablir la r?gularit? du jugement ne peut entra?ner la nullit? de celui-ci s'il est ?tabli par les pi?ces de la proc?dure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions l?gales ont ?t?, en fait, observ?es.
Article 460
La nullit? d'un jugement ne peut ?tre demand?e que par les voies de recours pr?vues par la loi.
Article 461
Il appartient ? tout juge d'interpr?ter sa d?cision si elle n'est pas frapp?e d'appel.
La demande en interpr?tation est form?e par simple requ?te de l'une des parties ou par requ?te commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appel?es.
Article 462
Les erreurs et omissions mat?rielles qui affectent un jugement, m?me pass? en force de chose jug?e, peuvent toujours ?tre r?par?es par la juridiction qui l'a rendu ou par celle ? laquelle il est d?f?r?, selon ce que le dossier r?v?le ou, ? d?faut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requ?te de l'une des parties, ou par requ?te commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue apr?s avoir entendu les parties ou celles-ci appel?es. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requ?te, il statue sans audience, ? moins qu'il n'estime n?cessaire d'entendre les parties.
La d?cision rectificative est mentionn?e sur la minute et sur les exp?ditions du jugement. Elle est notifi?e comme le jugement.
Si la d?cision rectifi?e est pass?e en force de chose jug?e, la d?cision rectificative ne peut ?tre attaqu?e que par la voie du recours en cassation.
Article 463
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut ?galement compl?ter son jugement sans porter atteinte ? la chose jug?e quant aux autres chefs, sauf ? r?tablir, s'il y a lieu, le v?ritable expos? des pr?tentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit ?tre pr?sent?e un an au plus tard apr?s que la d?cision est pass?e en force de chose jug?e ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, ? compter de l'arr?t d'irrecevabilit?.
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