Chapitre Ier: La communication des pièces entre les parties
Article 132
La partie qui fait ?tat d'une pi?ce s'oblige ? la communiquer ? toute autre partie ? l'instance.
La communication des pi?ces doit ?tre spontan?e.
Article 133
Si la communication des pi?ces n'est pas faite, il peut ?tre demand?, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 134
Le juge fixe, au besoin ? peine d'astreinte, le d?lai, et, s'il y a lieu, les modalit?s de la communication.
Article 135
Le juge peut ?carter du d?bat les pi?ces qui n'ont pas ?t? communiqu?es en temps utile.
Article 136
La partie qui ne restitue pas les pi?ces communiqu?es peut y ?tre contrainte, ?ventuellement sous astreinte.
Article 137
L'astreinte peut ?tre liquid?e par le juge qui l'a prononc?e.
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