Section I: La péremption d'instance

Article 386

L'instance est p?rim?e lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 387

La p?remption peut ?tre demand?e par l'une quelconque des parties.

Elle peut ?tre oppos?e par voie d'exception ? la partie qui accomplit un acte apr?s l'expiration du d?lai de p?remption.

Article 388

La p?remption doit, ? peine d'irrecevabilit?, ?tre demand?e ou oppos?e avant tout autre moyen; elle est de droit.

Elle ne peut ?tre relev?e d'office par le juge.

Article 389

La p?remption n'?teint pas l'action; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la proc?dure p?rim?e ou s'en pr?valoir.

Article 390

La p?remption en cause d'appel ou d'opposition conf?re au jugement la force de la chose jug?e, m?me s'il n'a pas ?t? notifi?.

Article 391

Le d?lai de p?remption court contre toutes personnes physiques ou morales, m?me incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Article 392

L'interruption de l'instance emporte celle du d?lai de p?remption.

Ce d?lai continue ? courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'? la survenance d'un ?v?nement d?termin?s; dans ces derniers cas, un nouveau d?lai court ? compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet ?v?nement.

Article 393

Les frais de l'instance p?rim?e sont support?s par celui qui a introduit cette instance.

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