Chapitre II: L'interruption de l'instance
Article 369
L'instance est interrompue par:
— la majorit? d'une partie;
— la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avou? lorsque la repr?sentation est obligatoire;
— l'effet du jugement qui prononce le r?glement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes o? il emporte assistance ou dessaisissement du d?biteur.
Article 370
A compter de la notification qui en est faite ? l'autre partie, l'instance est interrompue par:
— le d?c?s d'une partie dans les cas o? l'action est transmissible;
— la cessation de fonctions du repr?sentant l?gal d'un incapable;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacit? d'ester en justice.
Article 371
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'?v?nement survient ou est notifi? apr?s l'ouverture des d?bats.
Article 372
Les actes accomplis et les jugements m?me pass?s en force de chose jug?e, obtenus apr?s l'interruption de l'instance, sont r?put?s non avenus ? moins qu'ils ne soient express?ment ou tacitement confirm?s par la partie au profit de laquelle l'interruption est pr?vue.
Article 373
L'instance peut ?tre volontairement reprise dans les formes pr?vues pour la pr?sentation des moyens de d?fense.
A d?faut de reprise volontaire, elle peut l'?tre par voie de citation.
Article 374
L'instance reprend son cours en l'?tat o? elle se trouvait au moment o? elle a ?t? interrompue.
Article 375
Si la partie cit?e en reprise d'instance ne compara?t pas, il est proc?d? comme il est dit aux articles 471 et suivants.
Article 376
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties ? lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire ? d?faut de diligences dans le d?lai par lui imparti.
Il peut demander au minist?re public de recueillir les renseignements n?cessaires ? la reprise d'instance.
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