Chapitre II: Le ministère public partie jointe

Article 424

Le minist?re public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire conna?tre son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Article 425

Le minist?re public doit avoir communication:

1° Des affaires relatives ? la filiation, ? l'organisation de la tutelle des mineurs, ? l'ouverture ou ? la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs; 2° Des proc?dures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives ? la responsabilit? p?cuniaire des dirigeants sociaux et des proc?dures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions pr?vues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

Le minist?re public doit ?galement avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire conna?tre son avis.

Article 426

Le minist?re public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Article 427

Le juge peut d'office d?cider la communication d'une affaire au minist?re public.

Article 428

La communication au minist?re public est, sauf disposition particuli?re, faite ? la diligence du juge.

Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

Article 429

Lorsqu'il y a eu communication, le minist?re public est avis? de la date de l'audience.

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