Chapitre II: L'obtention des pièces détenues par un tiers
Article 138
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire ?tat d'un acte authentique ou sous seing priv? auquel elle n'a pas ?t? partie ou d'une pi?ce d?tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la d?livrance d'une exp?dition ou la production de l'acte ou de la pi?ce.
Article 139
La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fond?e, ordonne la d?livrance ou la production de l'acte ou de la pi?ce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin ? peine d'astreinte.
Article 140
La d?cision du juge est ex?cutoire ? titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.
Article 141
En cas de difficult?, ou s'il est invoqu? quelque emp?chement l?gitime, le juge qui a ordonn? la d?livrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, r?tracter ou modifier sa d?cision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle d?cision dans les 15 jours de son prononc?.
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