Section I: Décisions ordonnant des mesures d'instruction

Article 143

Les faits dont d?pend la solution du litige peuvent, ? la demande des parties ou d'office, ?tre l'objet de toute mesure d'instruction l?galement admissible.

Article 144

Les mesures d'instruction peuvent ?tre ordonn?es en tout ?tat de cause, d?s lors que le juge ne dispose pas d'?l?ments suffisants pour statuer.

Article 145

S'il existe un motif l?gitime de conserver ou d'?tablir avant tout proc?s la preuve de faits dont pourrait d?pendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction l?galement admissibles peuvent ?tre ordonn?es ? la demande de tout int?ress?, sur requ?te ou en r?f?r?.

Article 146

Une mesure d'instruction ne peut ?tre ordonn?e sur un fait que si la partie qui l'all?gue ne dispose pas d'?l?ments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut ?tre ordonn?e en vue de suppl?er la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Article 147

Le juge doit limiter le choix de la mesure ? ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant ? retenir ce qui est le plus simple et le moins on?reux.

Article 148

Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, ? tout moment et m?me en cours d'ex?cution, d?cider de joindre toute autre mesure n?cessaire ? celles qui ont d?j? ?t? ordonn?es.

Article 149

Le juge peut ? tout moment accro?tre ou restreindre l'?tendue des mesures prescrites.

Article 150

La d?cision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut ?tre frapp?e d'appel ou de pourvoi en cassation ind?pendamment du jugement sur le fond que dans les cas sp?cifi?s par la loi.

Il en est de m?me de la d?cision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Article 151

Lorsqu'elle ne peut ?tre l'objet de recours ind?pendamment du jugement sur le fond, la d?cision peut rev?tir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Article 152

La d?cision qui, en cours d'instance, se borne ? ordonner ou ? modifier une mesure d'instruction n'est pas notifi?e. Il en est de m?me de la d?cision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

Le secr?taire adresse copie de la d?cision par lettre simple aux parties d?faillantes ou absentes lors du prononc? de la d?cision.

Article 153

La d?cision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

La d?cision indique la date ? laquelle l'affaire sera rappel?e pour un nouvel examen.

Article 154

Les mesures d'instruction sont mises ? ex?cution, ? l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les r?gles propres ? chaque mati?re, au vu d'un extrait ou d'une copie certifi?e conforme du jugement.

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