Section IV: Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières

Article 178-1

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonn?e ? l'?tranger en application du r?glement (CE) n°

1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif ? la coop?ration entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en mati?re civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent ?tre adress?s ? la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision ? valoir sur ces frais, dont le montant est fix? en application du tarif pr?vu ? l'article R. 122 du code de proc?dure p?nale. Le juge d?signe la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le d?lai qu'il d?termine suivant les modalit?s pr?vues par les articles 270 et 271 du pr?sent code.

D?s r?ception de la traduction, le greffe verse sa r?mun?ration au traducteur.

Article 178-2

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonn?e ? l'?tranger en application du r?glement mentionn? ? l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interpr?tariat lors de son ex?cution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision ? valoir sur ces frais suivant les modalit?s pr?vues par les articles 269, 270 et 271 du pr?sent code.

D?s r?ception de la demande de remboursement du montant des frais d'interpr?tariat par la juridiction requ?rante, le greffe proc?de au r?glement jusqu'? concurrence des sommes consign?es.

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