Titre II: L'action

Article 30

L'action est le droit, pour l'auteur d'une pr?tention, d'?tre entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fond?e.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fond? de cette pr?tention.

Article 31

L'action est ouverte ? tous ceux qui ont un int?r?t l?gitime au succ?s ou au rejet d'une pr?tention, sous r?serve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour ?lever ou combattre une pr?tention, ou pour d?fendre un int?r?t d?termin?.

Article 32

Est irrecevable toute pr?tention ?mise par ou contre une personne d?pourvue du droit d'agir.

Article 32-1

Celui qui agit en justice de mani?re dilatoire ou abusive peut ?tre condamn? ? une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans pr?judice des dommages-int?r?ts qui seraient r?clam?s.

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