Titre V bis: La question prioritaire de constitutionnalité Chapitre Ier: La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Article 126-1

La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalit? ? la Cour de cassation ob?it aux r?gles d?finies par les articles 23-1 ? 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions pr?vues par le pr?sent chapitre.

Article 126-2

A peine d'irrecevabilit?, la partie qui soutient qu'une disposition l?gislative porte atteinte aux droits et libert?s garantis par la Constitution pr?sente ce moyen dans un ?crit distinct et motiv?, y compris ? l'occasion d'un recours contre une d?cision r?glant tout ou partie du litige dans une instance ayant donn? lieu ? un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalit?.

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilit? du moyen qui n'est pas pr?sent? dans un ?crit distinct et motiv?.

Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalit? doivent, si elles sont pr?sent?es par ?crit, ?tre contenues dans un ?crit distinct et motiv?. A d?faut, elles ne peuvent ?tre jointes ? la d?cision transmettant la question ? la Cour de cassation.

Article 126-3

Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit? est celui qui conna?t de l'instance au cours de laquelle cette question est soulev?e, sous r?serve des alin?as qui suivent.

Le magistrat charg? de la mise en ?tat, ainsi que le magistrat de la cour d'appel charg? d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit? soulev?e devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut ?galement renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas ?ch?ant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette d?cision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le pr?sident de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de s?curit? sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacit? et de la Cour nationale de l'incapacit? et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.

Article 126-4

Le juge statue sans d?lai, selon les r?gles de proc?dure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit?, le minist?re public avis? et les parties entendues ou appel?es.

Ceux-ci sont avis?s par tout moyen de la date ? laquelle la d?cision sera rendue. Les parties sont en outre avis?es qu'elles devront, le cas ?ch?ant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.

Article 126-5

Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalit? mettant en cause, par les m?mes motifs, une disposition l?gislative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est d?j? saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit ? statuer sur le fond, jusqu'? ce qu'il soit inform? de la d?cision de la Cour de cassation ou, le cas ?ch?ant, du Conseil constitutionnel.

Article 126-6

Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tir? de la question prioritaire de constitutionnalit?.

Toutefois, lorsque ce refus a ?t? exclusivement motiv? par la constatation que la disposition l?gislative contest?e n'?tait pas applicable au litige ou ? la proc?dure en cause, la juridiction peut, si elle entend ? l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, r?tracter ce refus et transmettre la question.

Article 126-7

Le greffe avise les parties et le minist?re public par tout moyen et sans d?lai de la d?cision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit? ? la Cour de cassation.

En cas de d?cision de transmission, l'avis aux parties pr?cise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent pr?senter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alin?a de l'article 126-11. L'avis est adress? par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception aux parties qui n'ont pas comparu.

En cas de d?cision de refus de transmission, l'avis aux parties pr?cise que celle-ci ne peut ?tre contest?e qu'? l'occasion d'un recours form? contre une d?cision tranchant tout ou partie du litige.

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