Section VI: La contradiction
Article 14
Nulle partie ne peut ?tre jug?e sans avoir ?t? entendue ou appel?e.
Article 15
Les parties doivent se faire conna?tre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs pr?tentions, les ?l?ments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit ? m?me d'organiser sa d?fense.
Article 16
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-m?me le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa d?cision, les moyens, les explications et les documents invoqu?s ou produits par les parties que si celles-ci ont ?t? ? m?me d'en d?battre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa d?cision sur les moyens de droit qu'il a relev?s d'office sans avoir au pr?alable invit? les parties ? pr?senter leurs observations.
Article 17
Lorsque la loi permet ou la n?cessit? commande qu'une mesure soit ordonn?e ? l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours appropri? contre la d?cision qui lui fait grief.
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