Section II: Dispositions spéciales aux appels en garantie

Article 334

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-m?me poursuivi comme personnellement oblig? ou seulement comme d?tenteur d'un bien.

Article 335

Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

Article 336

Le demandeur en garantie formelle peut toujours requ?rir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitu? comme partie principale.

Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

Article 337

Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, ?tre mis ? ex?cution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait ?t? notifi?.

Article 338

Les d?pens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilit? du garant formel et sous r?serve que le garanti soit demeur? en la cause, m?me ? titre accessoire.

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