Section II: L'inscription de faux principale

Article 314

La demande principale en faux est pr?c?d?e d'une inscription de faux form?e comme il est dit ? l'article 306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe ? l'assignation qui contient sommation, pour le d?fendeur, de d?clarer s'il entend ou non faire usage de l'acte pr?tendu faux ou falsifi?.

L'assignation doit ?tre faite dans le mois de l'inscription de faux ? peine de caducit? de celle-ci.

Article 315

Si le d?fendeur d?clare ne pas vouloir se servir de la pi?ce argu?e de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Article 316

Si le d?fendeur ne compara?t pas ou d?clare vouloir se servir de la pi?ce litigieuse, il est proc?d? comme il est dit aux articles 287 ? 294 et 309 ? 312.

Sous-titre IV: Le serment judiciaire.

Article 317

La partie qui d?f?re le serment ?nonce les faits sur lesquels elle le d?f?re.

Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera re?u.

Article 318

Lorsque le serment est d?f?r? d'office, le juge d?termine les fait sur lesquels il sera re?u.

Article 319

Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu o? celui-ci sera re?u. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur ? des sanctions p?nales.

Lorsque le serment est d?f?r? par une partie, le jugement pr?cise en outre que la partie ? laquelle le serment est d?f?r? succombera dans sa pr?tention si elle refuse de le pr?ter et s'abstient de le r?f?rer.

Dans tous les cas, le jugement est notifi? ? la partie ? laquelle le serment est d?f?r? ainsi que, s'il y a lieu, ? son mandataire.

Article 320

Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment d?cisoire peut ?tre frapp? de recours ind?pendamment de la d?cision sur le fond.

Article 321

Le serment est fait par la partie en personne et ? l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilit? de se d?placer, le serment peut ?tre pr?t? soit devant un juge commis ? cet effet qui se transporte, assist? du secr?taire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa r?sidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en pr?sence de l'autre partie ou celle-ci appel?e.

Article 322

La personne investie d'un mandat de repr?sentation en justice ne peut d?f?rer ou r?f?rer le serment sans justifier d'un pouvoir sp?cial.

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