Chapitre II: Les vérifications personnelles du juge

Article 179

Le juge peut, afin de les v?rifier lui-m?me, prendre en toute mati?re une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties pr?sentes ou appel?es.

Il proc?de aux constatations, ?valuations, appr?ciations ou reconstitutions qu'il estime n?cessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

Article 180

S'il n'y proc?de pas imm?diatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la v?rification; le cas ?ch?ant, il d?signe pour y proc?der un membre de la formation de jugement.

Article 181

Le juge peut, au cours des op?rations de v?rification, ? l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-m?mes et toute personne dont l'audition para?t utile ? la manifestation de la v?rit?.

Article 182

Il est dress? proc?s-verbal des constatations, ?valuations, appr?ciations, reconstitutions ou d?clarations.

La r?daction du proc?s-verbal peut toutefois ?tre suppl??e par une mention dans le jugement si l'affaire est imm?diatement jug?e en dernier ressort.

Article 183

Le juge qui ex?cute une autre mesure d'instruction peut, m?me s'il n'appartient pas ? la formation de jugement, proc?der aux v?rifications personnelles que rendrait opportunes l'ex?cution de cette mesure.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК

Данный текст является ознакомительным фрагментом.