Section II: Les constatations
Article 249
Le juge peut charger la personne qu'il commet de proc?der ? des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les cons?quences de fait ou de droit qui peuvent en r?sulter.
Article 250
Les constatations peuvent ?tre prescrites ? tout moment, y compris en conciliation ou au cours du d?lib?r?. Dans ce dernier cas, les parties en sont avis?es.
Les constatations sont consign?es par ?crit ? moins que le juge n'en d?cide la pr?sentation orale.
Article 251
Le juge qui prescrit des constatations fixe le d?lai dans lequel le constat sera d?pos? ou la date de l'audience ? laquelle les constatations seront pr?sent?es oralement. Il d?signe la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa r?mun?ration, dont il fixe le montant.
Article 252
Le constatant est avis? de sa mission par le secr?taire de la juridiction.
Article 253
Le constat est remis au secr?tariat de la juridiction.
Il est dress? proc?s-verbal des constatations pr?sent?es oralement. La r?daction du proc?s-verbal peut toutefois ?tre suppl??e par une mention dans le jugement si l'affaire est imm?diatement jug?e en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents ? l'appui des constatations.
Article 254
Lorsque les constatations ont ?t? prescrites au cours du d?lib?r?, le juge, ? la suite de l'ex?cution de la mesure, ordonne la r?ouverture des d?bats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime n?cessaire.
Article 255
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la r?mun?ration du constatant. Il peut lui d?livrer un titre ex?cutoire.
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