Section I: La vérification d'écriture

Sous-section I: L'incident de v?rification.

Article 287

Si l'une des parties d?nie l'?criture qui lui est attribu?e ou d?clare ne pas reconna?tre celle qui est attribu?e ? son auteur, le juge v?rifie l'?crit contest? ? moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'?crit contest? n'est relatif qu'? certains chefs de la demande, il peut ?tre statu? sur les autres.

Si la d?n?gation ou le refus de reconnaissance porte sur un ?crit ou une signature ?lectroniques, le juge v?rifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil ? la validit? de l'?crit ou de la signature ?lectroniques, sont satisfaites.

Article 288

Il appartient au juge de proc?der ? la v?rification d'?criture au vu des ?l?ments dont il dispose apr?s avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents ? lui comparer et fait composer, sous sa dict?e, des ?chantillons d'?criture.

Dans la d?termination des pi?ces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient ?t? ?mis ou non ? l'occasion de l'acte litigieux.

Article 288-1

Lorsque la signature ?lectronique b?n?ficie d'une pr?somption de fiabilit?, il appartient au juge de dire si les ?l?ments dont il dispose justifient le renversement de cette pr?somption.

Article 289

S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'?crit ? v?rifier et les pi?ces de comparaison ou ordonne leur d?p?t au secr?tariat de la juridiction.

Article 290

Lorsqu'il est utile de comparer l'?crit contest? ? des documents d?tenus par des tiers, le juge peut ordonner, m?me d'office et ? peine d'astreinte, que ces documents soient d?pos?s au secr?tariat de la juridiction en original ou en reproduction.

Il prescrit toutes les mesures n?cessaires, notamment celles qui sont relatives ? la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le r?tablissement des documents.

Article 291

En cas de n?cessit?, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas ?ch?ant en pr?sence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

Il peut entendre l'auteur pr?tendu de l'?crit contest?.

Article 292

S'il est fait appel ? un technicien, celui-ci peut ?tre autoris? par le juge ? retirer contre ?margement l'?crit contest? et les pi?ces de comparaison ou ? se les faire adresser par le secr?taire de la juridiction.

Article 293

Peuvent ?tre entendus comme t?moins ceux qui ont vu ?crire ou signer l'?crit contest? ou dont l'audition para?t utile ? la manifestation de la v?rit?.

Article 294

Le juge r?gle les difficult?s d'ex?cution de la v?rification d'?criture notamment quant ? la d?termination des pi?ces de comparaison.

Sa d?cision rev?t la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de n?cessit?, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Article 295

S'il est jug? que la pi?ce a ?t? ?crite ou sign?e par la personne qui l'a d?ni?e, celle-ci est condamn?e ? une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans pr?judice des dommages-int?r?ts qui seraient r?clam?s.

Sous-section II: La v?rification d'?criture demand?e ? titre principal.

Article 296

Lorsque la v?rification d'?criture est demand?e ? titre principal, le juge tient l'?crit pour reconnu si le d?fendeur cit? ? personne ne compara?t pas.

Article 297

Si le d?fendeur reconna?t l'?criture, le juge en donne acte au demandeur.

Article 298

Si le d?fendeur d?nie ou m?conna?t l'?criture, il est proc?d? comme il est dit aux articles 287 ? 295.

Il en est de m?me lorsque le d?fendeur qui n'a pas ?t? cit? ? personne ne compara?t pas.

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