Chapitre III: La comparution personnelle des parties

Article 184

Le juge peut, en toute mati?re, faire compara?tre personnellement les parties ou l'une d'elles.

Article 185

La comparution personnelle ne peut ?tre ordonn?e que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est charg? de l'instruction de l'affaire.

Article 186

Lorsque la comparution personnelle est ordonn?e par une formation coll?giale, celle-ci peut d?cider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.

Lorsqu'elle est ordonn?e par le juge charg? de l'instruction, celui-ci peut y proc?der lui-m?me ou d?cider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

Article 187

Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, ? moins qu'il n'y soit proc?d? sur-le-champ.

Article 188

La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

Article 189

Les parties sont interrog?es en pr?sence l'une de l'autre ? moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient s?par?ment. Elles doivent ?tre confront?es si l'une des parties le demande.

Lorsque la comparution d'une seule des parties a ?t? ordonn?e, cette partie est interrog?e en pr?sence de l'autre ? moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit imm?diatement ou hors sa pr?sence, sous r?serve du droit pour la partie absente d'avoir imm?diatement connaissance des d?clarations de la partie entendue.

L'absence d'une partie n'emp?che pas d'entendre l'autre.

Article 190

Les parties peuvent ?tre interrog?es en pr?sence d'un technicien et confront?es avec les t?moins.

Article 191

Les parties r?pondent en personne aux questions qui leur sont pos?es sans pouvoir lire aucun projet.

Article 192

La comparution personnelle a lieu en pr?sence des d?fenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appel?s.

Article 193

Le juge pose, s'il l'estime n?cessaire, les questions que les parties lui soumettent apr?s l'interrogatoire.

Article 194

Il est dress? proc?s-verbal des d?clarations des parties, de leur absence ou de leur refus de r?pondre.

La r?daction du proc?s-verbal peut toutefois ?tre suppl??e par une mention dans le jugement si l'affaire est imm?diatement jug?e en dernier ressort.

Article 195

Les parties interrog?es signent le proc?s-verbal, apr?s lecture, ou le certifient conforme ? leurs d?clarations auquel cas mention en est faite au proc?s-verbal. Le cas ?ch?ant, il y est indiqu? que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.

Le proc?s-verbal est en outre dat? et sign? par le juge et, s'il y a lieu, par le secr?taire.

Article 196

Si l'une des parties est dans l'impossibilit? de se pr?senter, le juge qui a ordonn? la comparution ou le juge commis par la formation de jugement ? laquelle il appartient peut se transporter aupr?s d'elle apr?s avoir, le cas ?ch?ant, convoqu? la partie adverse.

Article 197

Le juge peut faire compara?tre les incapables sous r?serve des r?gles relatives ? la capacit? des personnes et ? l'administration de la preuve, ainsi que leurs repr?sentants l?gaux ou ceux qui les assistent.

Il peut faire compara?tre les personnes morales, y compris les collectivit?s publiques et les ?tablissements publics, en la personne de leurs repr?sentants qualifi?s.

Il peut en outre faire compara?tre tout membre ou agent d'une personne morale pour ?tre interrog? tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualit?.

Article 198

Le juge peut tirer toute cons?quence de droit des d?clarations des parties, de l'absence ou du refus de r?pondre de l'une d'elles et en faire ?tat comme ?quivalent ? un commencement de preuve par ?crit.

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