Chapitre II: La conciliation déléguée à un conciliateur de justice Article 129-1
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particuli?re, d?l?gue sa mission de conciliation, il d?signe un conciliateur de justice ? cet effet, fixe la dur?e de sa mission et indique la date ? laquelle l'affaire sera rappel?e. La dur?e initiale de la mission ne peut exc?der deux mois. Elle peut ?tre renouvel?e.
Article 129-2
Pour proc?der ? la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il d?termine.
Les parties peuvent ?tre assist?es devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualit? pour le faire devant la juridiction ayant d?l?gu? la conciliation.
Article 129-3
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui para?t utile, sous r?serve de l'acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les d?clarations qu'il recueille ne peuvent ?tre ni produites ni invoqu?es dans la suite de la proc?dure sans l'accord des parties ni, en tout ?tat de cause, dans une autre instance.
Article 129-4
Le conciliateur de justice tient le juge inform? des difficult?s qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la r?ussite ou de l'?chec de la conciliation.
Le juge peut mettre fin ? tout moment ? la conciliation, ? la demande d'une partie ou ? l'initiative du conciliateur. Il peut ?galement y mettre fin d'office lorsque le bon d?roulement de la conciliation appara?t compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Article 129-5
Les d?cisions prises par le juge dans le cadre de la d?l?gation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
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