Chapitre II: La récusation
Article 341
La r?cusation d'un juge n'est admise que pour les causes d?termin?es par la loi.
Comme il est dit ? l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particuli?res ? certaines juridictions la r?cusation d'un juge peut ?tre demand?e: 1° Si lui-m?me ou son conjoint a un int?r?t personnel ? la contestation; 2° Si lui-m?me ou son conjoint est cr?ancier, d?biteur, h?ritier pr?somptif ou donataire de l'une des parties;
3° Si lui-m?me ou son conjoint est parent ou alli? de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatri?me degr? inclusivement;
4° S'il y a eu ou s'il y a proc?s entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint; 5° S'il a pr?c?demment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseill? l'une des parties;
6° Si le juge ou son conjoint est charg? d'administrer les biens de l'une des parties; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;
8° S'il y a amiti? ou inimiti? notoire entre le juge et l'une des parties.
Le minist?re public, partie jointe, peut ?tre r?cus? dans les m?mes cas".
Article 342
La partie qui veut r?cuser un juge doit, ? peine d'irrecevabilit?, le faire d?s qu'elle a connaissance de la cause de r?cusation.
En aucun cas la demande de r?cusation ne peut ?tre form?e apr?s la cl?ture des d?bats.
Article 343
A l'exception des actions port?es devant la Cour de cassation, la r?cusation peut ?tre propos?e par la partie elle-m?me ou par son mandataire.
Le mandataire doit ?tre muni d'un pouvoir sp?cial.
Article 344
La demande de r?cusation est form?e par acte remis au secr?tariat de la juridiction ? laquelle appartient le juge ou par une d?claration qui est consign?e par le secr?taire dans un proc?s-verbal.
La demande doit, ? peine d'irrecevabilit?, indiquer avec pr?cision les motifs de la r?cusation et ?tre accompagn?e des pi?ces propres ? la justifier.
Il est d?livr? r?c?piss? de la demande.
Article 345
Le secr?taire communique au juge la copie de la demande de r?cusation dont celui-ci est l'objet.
Article 346
Le juge, d?s qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'? ce qu'il ait ?t? statu? sur la r?cusation.
En cas d'urgence, un autre juge peut ?tre d?sign?, m?me d'office, pour proc?der aux op?rations n?cessaires.
Article 347
Dans les huit jours de cette communication, le juge r?cus? fait conna?tre par ?crit soit son acquiescement ? la r?cusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Article 348
Si le juge acquiesce, il est aussit?t remplac?.
Article 349
Si le juge s'oppose ? la r?cusation ou ne r?pond pas, la demande de r?cusation est jug?e sans d?lai par la cour d'appel ou, si elle est dirig?e contre un assesseur d'une juridiction ?chevinale, par le pr?sident de cette juridiction qui se prononce sans appel.
Article 350
Le secr?taire communique la demande de r?cusation avec la r?ponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier pr?sident de la cour d'appel ou au pr?sident de la juridiction ?chevinale.
Article 351
L'affaire est examin?e sans qu'il soit n?cessaire d'appeler les parties ni le juge r?cus?.
Copie de la d?cision est remise ou adress?e par le secr?taire au juge et aux parties.
Article 352
Si la r?cusation est admise, il est proc?d? au remplacement du juge.
Article 353
Si la r?cusation est rejet?e, son auteur peut ?tre condamn? ? une amende civile d'un maximum de 3
000 euros sans pr?judice des dommages-int?r?ts qui pourraient ?tre r?clam?s.
Article 354
Les actes accomplis par le juge r?cus? avant qu'il ait eu connaissance de la demande de r?cusation ne peuvent ?tre remis en cause.
Article 355
La r?cusation contre plusieurs juges doit, ? peine d'irrecevabilit?, ?tre demand?e par un m?me acte ? moins qu'une cause de r?cusation ne se r?v?le post?rieurement.
Il est alors proc?d? comme il est dit au chapitre ci-apr?s, alors m?me que le renvoi n'aurait pas ?t? demand?.
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