Section I: Les exceptions d'incompétence
Sous-section I: L'incomp?tence soulev?e par les parties.
Article 75
S'il est pr?tendu que la juridiction saisie est incomp?tente, la partie qui soul?ve cette exception doit, ? peine d'irrecevabilit?, la motiver et faire conna?tre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit port?e.
Article 76
Le juge peut, dans un m?me jugement, mais par des dispositions distinctes, se d?clarer comp?tent et statuer sur le fond du litige, sauf ? mettre pr?alablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Article 77
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la d?termination de la comp?tence d?pend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la comp?tence par des dispositions distinctes.
Sous-section II: L'appel.
Article 78
Si le juge se d?clare comp?tent et statue sur le fond du litige dans un m?me jugement, celui-ci ne peut ?tre attaqu? que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la comp?tence dans le cas o? la d?cision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Article 79
Lorsque la cour infirme du chef de la comp?tence, elle statue n?anmoins sur le fond du litige si la d?cision attaqu?e est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement ? la juridiction qu'elle estime comp?tente.
Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la comp?tence la d?cision attaqu?e, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement ? la juridiction qui e?t ?t? comp?tente en premi?re instance. Cette d?cision s'impose aux parties et ? la cour de renvoi.
Sous-section III: Le contredit.
Article 80
Lorsque le juge se prononce sur la comp?tence sans statuer sur le fond du litige, sa d?cision ne peut ?tre attaqu?e que par la voie du contredit, quand bien m?me le juge aurait tranch? la question de fond dont d?pend la comp?tence.
Sous r?serve des r?gles particuli?res ? l'expertise, la d?cision ne peut pareillement ?tre attaqu?e du chef de la comp?tence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la comp?tence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Article 81
Si le juge se d?clare comp?tent, l'instance est suspendue jusqu'? l'expiration du d?lai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'? ce que la cour d'appel ait rendu sa d?cision.
Article 82
Le contredit doit, ? peine d'irrecevabilit?, ?tre motiv? et remis au secr?tariat de la juridiction qui a rendu la d?cision dans les quinze jours de celle-ci.
Si le contredit donne lieu ? perception de frais par le secr?tariat, la remise n'est accept?e que si son auteur a consign? ces frais.
Il est d?livr? r?c?piss? de cette remise.
Article 83
Le secr?taire de la juridiction qui a rendu la d?cision notifie sans d?lai ? la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception, et en informe ?galement son repr?sentant si elle en a un.
Il transmet simultan?ment au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
Article 84
Le premier pr?sident fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref d?lai.
Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception.
Article 85
Les parties peuvent, ? l'appui de leur argumentation, d?poser toutes observations ?crites qu'elles estiment utiles. Ces observations, vis?es par le juge, sont vers?es au dossier.
Article 86
La cour renvoie l'affaire ? la juridiction qu'elle estime comp?tente. Cette d?cision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Article 87
Le greffier de la cour notifie aussit?t l'arr?t aux parties par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception.
Cet arr?t n'est pas susceptible d'opposition. Le d?lai de pourvoi en cassation court ? compter de sa notification.
Article 88
Les frais ?ventuellement aff?rents au contredit sont ? la charge de la partie qui succombe sur la question de comp?tence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, ?tre condamn?e ? une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans pr?judice des dommages-int?r?ts qui pourraient lui ?tre r?clam?s.
Article 89
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement ? la juridiction qu'elle estime comp?tente, elle peut ?voquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner ? l'affaire une solution d?finitive apr?s avoir ordonn? elle-m?me, le cas ?ch?ant, une mesure d'instruction.
Article 90
Quand elle d?cide d'?voquer, la cour invite les parties, le cas ?ch?ant par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception, ? constituer avou? dans le d?lai qu'elle fixe, si les r?gles applicables ? l'appel des d?cisions rendues par la juridiction dont ?mane le jugement frapp? de contredit imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avou?, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par d?cision motiv?e non susceptible de recours. Copie de cette d?cision est port?e ? la connaissance de chacune des parties par lettre simple adress?e ? leur domicile ou ? leur r?sidence.
Article 91
Lorsque la cour estime que la d?cision qui lui est d?f?r?e par la voie du contredit devait l'?tre par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jug?e selon les r?gles applicables ? l'appel des d?cisions rendues par la juridiction dont ?mane le jugement frapp? de contredit.
Si, selon ces r?gles, les parties sont tenues de constituer avou?, l'appel est d'office d?clar? irrecevable si celui qui a form? le contredit n'a pas constitu? avou? dans le mois de l'avis donn? aux parties par le greffier.
Sous-section IV: L'incomp?tence relev?e d'office.
Article 92
L'incomp?tence peut ?tre prononc?e d'office en cas de violation d'une r?gle de comp?tence d'attribution lorsque cette r?gle est d'ordre public ou lorsque le d?fendeur ne compara?t pas. Elle ne peut l'?tre qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incomp?tence ne peut ?tre relev?e d'office que si l'affaire rel?ve de la comp?tence d'une juridiction r?pressive ou administrative ou ?chappe ? la connaissance de la juridiction fran?aise.
Article 93
En mati?re gracieuse, le juge peut relever d'office son incomp?tence territoriale. Il ne le peut, en mati?re contentieuse, que dans les litiges relatifs ? l'?tat des personnes, dans les cas o? la loi attribue comp?tence exclusive ? une autre juridiction ou si le d?fendeur ne compara?t pas.
Article 94
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se d?clare d'office incomp?tente.
Sous-section V: Dispositions communes.
Article 95
Lorsque le juge, en se pronon?ant sur la comp?tence, tranche la question de fond dont d?pend cette comp?tence, sa d?cision a autorit? de chose jug?e sur cette question de fond.
Article 96
Lorsque le juge estime que l'affaire rel?ve de la comp?tence d'une juridiction r?pressive, administrative, arbitrale ou ?trang?re, il renvoie seulement les parties ? mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se d?clare incomp?tent d?signe la juridiction qu'il estime comp?tente. Cette d?signation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Article 97
En cas de renvoi devant une juridiction d?sign?e, le dossier de l'affaire lui est aussit?t transmis par le secr?tariat, avec une copie de la d?cision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'? d?faut de contredit dans le d?lai, lorsque cette voie ?tait ouverte contre la d?cision de renvoi.
D?s r?ception du dossier, les parties sont invit?es par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception du secr?taire de la juridiction d?sign?e ? poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, ? constituer avocat ou avou?.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire repr?senter, l'affaire est d'office radi?e si aucune d'elles n'a constitu? avocat ou avou?, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a ?t? donn?.
Lorsque le renvoi est fait ? la juridiction qui avait ?t? primitivement saisie, l'instance se poursuit ? la diligence du juge.
Article 98
La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de r?f?r? et contre les ordonnances du juge conciliateur en mati?re de divorce ou de s?paration de corps.
Article 99
Par d?rogation aux r?gles de la pr?sente section, la cour ne peut ?tre saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incomp?tence est invoqu?e ou relev?e d'office au motif que l'affaire rel?ve de la comp?tence d'une juridiction administrative.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.