Chapitre Ier: Dispositions générales

Article 127

Les parties peuvent se concilier, d'elles-m?mes ou ? l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Article 128

La conciliation est tent?e, sauf disposition particuli?re, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalit?s qu'il fixe.

Article 129

Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

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