Chapitre III: Les fins de non-recevoir

Article 122

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend ? faire d?clarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour d?faut de droit d'agir, tel le d?faut de qualit?, le d?faut d'int?r?t, la prescription, le d?lai pr?fix, la chose jug?e.

Article 123

Les fins de non-recevoir peuvent ?tre propos?es en tout ?tat de cause, sauf la possibilit? pour le juge de condamner ? des dommages-int?r?ts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus t?t.

Article 124

Les fins de non-recevoir doivent ?tre accueillies sans que celui qui les invoque ait ? justifier d'un grief et alors m?me que l'irrecevabilit? ne r?sulterait d'aucune disposition expresse.

Article 125

Les fins de non-recevoir doivent ?tre relev?es d'office lorsqu'elles ont un caract?re d'ordre public, notamment lorsqu'elles r?sultent de l'inobservation des d?lais dans lesquels doivent ?tre exerc?es les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tir?e du d?faut d'int?r?t, du d?faut de qualit? ou de la chose jug?e.

Article 126

Dans le cas o? la situation donnant lieu ? fin de non-recevoir est susceptible d'?tre r?gularis?e, l'irrecevabilit? sera ?cart?e si sa cause a disparu au moment o? le juge statue.

Il en est de m?me lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualit? pour agir devient partie ? l'instance.

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