Chapitre II: Les exceptions de procédure

Article 73

Constitue une exception de proc?dure tout moyen qui tend soit ? faire d?clarer la proc?dure irr?guli?re ou ?teinte, soit ? en suspendre le cours.

Article 74

Les exceptions doivent, ? peine d'irrecevabilit?, ?tre soulev?es simultan?ment et avant toute d?fense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors m?me que les r?gles invoqu?es au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pi?ces ne constitue pas une cause d'irrecevabilit? des exceptions.

Les dispositions de l'alin?a premier ne font pas non plus obstacle ? l'application des articles 103, 111, 112 et 118.

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