Section II: L'enquête
Sous-section I: Dispositions g?n?rales.
Article 204
Lorsque l'enqu?te est ordonn?e, la preuve contraire peut ?tre rapport?e par t?moins sans nouvelle d?cision.
Article 205
Chacun peut ?tre entendu comme t?moin, ? l'exception des personnes qui sont frapp?es d'une incapacit? de t?moigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent t?moigner peuvent cependant ?tre entendues dans les m?mes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais ?tre entendus sur les griefs invoqu?s par les ?poux ? l'appui d'une demande en divorce ou en s?paration de corps.
Article 206
Est tenu de d?poser quiconque en est l?galement requis. Peuvent ?tre dispens?es de d?poser les personnes qui justifient d'un motif l?gitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alli?s en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, m?me divorc?.
Article 207
Les t?moins d?faillants peuvent ?tre cit?s ? leurs frais si leur audition est jug?e n?cessaire.
Les t?moins d?faillants et ceux qui, sans motif l?gitime, refusent de d?poser ou de pr?ter serment peuvent ?tre condamn?s ? une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se pr?senter au jour fix? pourra ?tre d?charg? de l'amende et des frais de citation.
Article 208
Le juge entend les t?moins en leur d?position s?par?ment et dans l'ordre qu'il d?termine.
Les t?moins sont entendus en pr?sence des parties ou celles-ci appel?es.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie ? se retirer sous r?serve du droit pour celle-ci d'avoir imm?diatement connaissance des d?clarations des t?moins entendus hors sa pr?sence.
Le juge peut, s'il y a risque de d?p?rissement de la preuve, proc?der sans d?lai ? l'audition d'un t?moin apr?s avoir, si possible, appel? les parties.
Article 209
L'enqu?te a lieu en pr?sence des d?fenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appel?s.
Article 210
Les t?moins d?clarent leurs nom, pr?noms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parent? ou d'alliance avec les parties, de subordination ? leur ?gard, de collaboration ou de communaut? d'int?r?ts avec elles.
Article 211
Les personnes qui sont entendues en qualit? de t?moins pr?tent serment de dire la v?rit?. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux t?moignage.
Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont inform?es de leur obligation de dire la v?rit?.
Article 212
Les t?moins ne peuvent lire aucun projet.
Article 213
Le juge peut entendre ou interroger les t?moins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors m?me que ces faits ne seraient pas indiqu?s dans la d?cision prescrivant l'enqu?te.
Article 214
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher ? influencer les t?moins qui d?posent, ni s'adresser directement ? eux, ? peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime n?cessaire, les questions que les parties lui soumettent apr?s l'interrogation du t?moin.
Article 215
Le juge peut entendre ? nouveau les t?moins, les confronter entre eux ou avec les parties; le cas ?ch?ant, il proc?de ? l'audition en pr?sence d'un technicien.
Article 216
A moins qu'il ne leur ait ?t? permis ou enjoint de se retirer apr?s avoir d?pos?, les t?moins restent ? la disposition du juge jusqu'? la cl?ture de l'enqu?te ou des d?bats. Ils peuvent, jusqu'? ce moment, apporter des additions ou des changements ? leur d?position.
Article 217
Si un t?moin justifie qu'il est dans l'impossibilit? de se d?placer au jour indiqu?, le juge peut lui accorder un d?lai ou se transporter pour recevoir sa d?position.
Article 218
Le juge qui proc?de ? l'enqu?te peut, d'office ou ? la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui para?t utile ? la manifestation de la v?rit?.
Article 219
Les d?positions sont consign?es dans un proc?s-verbal.
Toutefois, si elles sont recueillies au cours des d?bats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du r?sultat de leurs d?positions lorsque l'affaire doit ?tre imm?diatement jug?e en dernier ressort.
Article 220
Le proc?s-verbal doit faire mention de la pr?sence ou de l'absence des parties, des nom, pr?noms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles pr?t? et de leurs d?clarations relatives ? leur lien de parent? ou d'alliance avec les parties, de subordination ? leur ?gard, de collaboration ou de communaut? d'int?r?ts avec elles.
Chaque personne entendue signe le proc?s-verbal de sa d?position, apr?s lecture, ou le certifie conforme ? ses d?clarations, auquel cas mention en est faite au proc?s-verbal. Le cas ?ch?ant, il y est indiqu? qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Le juge peut consigner dans ce proc?s-verbal ses constatations relatives au comportement du t?moin lors de son audition.
Les observations des parties sont consign?es dans le proc?s-verbal, ou lui sont annex?es lorsqu'elles sont ?crites.
Les documents vers?s ? l'enqu?te sont ?galement annex?s.
Le proc?s-verbal est dat? et sign? par le juge et, s'il y a lieu, par le secr?taire.
Article 221
Le juge autorise le t?moin, sur sa demande, ? percevoir les indemnit?s auxquelles il peut pr?tendre.
Sous-section II: L'enqu?te ordinaire.
Paragraphe 1: D?termination des faits ? prouver.
Article 222
La partie qui demande une enqu?te doit pr?ciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il appartient au juge qui ordonne l'enqu?te de d?terminer les faits pertinents ? prouver.
Paragraphe 2: D?signation des t?moins.
Article 223
Il incombe ? la partie qui demande une enqu?te d'indiquer les nom, pr?noms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.
La m?me charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de t?moins sur les faits dont la partie pr?tend rapporter la preuve.
La d?cision qui prescrit l'enqu?te ?nonce les nom, pr?noms et demeure des personnes ? entendre.
Article 224
Si les parties sont dans l'impossibilit? d'indiquer d'embl?e les personnes ? entendre, le juge peut n?anmoins les autoriser soit ? se pr?senter sans autres formalit?s ? l'enqu?te avec les t?moins qu'elles d?sirent faire entendre, soit ? faire conna?tre au secr?tariat de la juridiction, dans le d?lai qu'il fixe, les nom, pr?noms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enqu?te est ordonn?e d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa d?cision le nom des t?moins ? entendre, enjoint aux parties de proc?der comme il est dit ? l'alin?a pr?c?dent.
Paragraphe 3: D?termination du mode et du calendrier de l'enqu?te.
Article 225
La d?cision qui ordonne l'enqu?te pr?cise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de n?cessit?, devant tout autre juge de la juridiction.
Article 226
Lorsque l'enqu?te a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la d?cision indique les jour, heure et lieu o? il y sera proc?d?.
Article 227
Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas ? la formation de jugement, la d?cision qui ordonne l'enqu?te peut se borner ? indiquer le d?lai dans lequel il devra y ?tre proc?d?.
En cas de commission d'une autre juridiction, la d?cision pr?cise le d?lai dans lequel il devra ?tre proc?d? ? l'enqu?te. Ce d?lai peut ?tre prorog? par le pr?sident de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonn? l'enqu?te.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enqu?te.
Paragraphe 4: Convocation des t?moins.
Article 228
Les t?moins sont convoqu?s par le secr?taire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enqu?te.
Article 229
Les convocations mentionnent les nom et pr?noms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alin?as de l'article 207.
Article 230
Les parties sont avis?es de la date de l'enqu?te verbalement ou par lettre simple.
Sous-section III: L'enqu?te sur-le-champ.
Article 231
Le juge peut, ? l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu ? l'occasion de l'ex?cution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui para?t utile ? la manifestation de la v?rit?.
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