Section I: L'inscription de faux incidente
Sous-section I: Incident soulev? devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
Article 306
L'inscription de faux est form?e par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir sp?cial.
L'acte, ?tabli en double exemplaire, doit, ? peine d'irrecevabilit?, articuler avec pr?cision les moyens que la partie invoque pour ?tablir le faux.
L'un des exemplaires est imm?diatement vers? au dossier de l'affaire et l'autre, dat? et vis? par le greffier, est restitu? ? la partie en vue de la d?nonciation de l'inscription au d?fendeur.
La d?nonciation doit ?tre faite par notification entre avocats ou signification ? la partie adverse dans le mois de l'inscription.
Article 307
Le juge se prononce sur le faux ? moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pi?ce argu?e de faux.
Si l'acte argu? de faux n'est relatif qu'? l'un des chefs de la demande, il peut ?tre statu? sur les autres.
Article 308
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des ?l?ments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction n?cessaires et il est proc?d? comme en mati?re de v?rification d'?criture.
Article 309
Le juge statue au vu des moyens articul?s par les parties ou de ceux qu'il rel?verait d'office.
Article 310
Le jugement qui d?clare le faux est mentionn? en marge de l'acte reconnu faux.
Il pr?cise si les minutes des actes authentiques seront r?tablies dans le d?p?t d'o? elles avaient ?t? extraites ou seront conserv?es au greffe.
Il est sursis ? l'ex?cution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas pass? en force de chose jug?e, ou jusqu'? l'acquiescement de la partie condamn?e.
Article 311
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le minist?re public peut requ?rir toutes les mesures propres ? r?server l'exercice de poursuites p?nales.
Article 312
Si des poursuites p?nales sont engag?es contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'? ce qu'il ait ?t? statu? au p?nal, ? moins que le principal puisse ?tre jug? sans tenir compte de la pi?ce argu?e de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Sous-section II: Incident soulev? devant les autres juridictions.
Article 313
Si l'incident est soulev? devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis ? statuer jusqu'au jugement sur le faux ? moins que la pi?ce litigieuse ne soit ?cart?e du d?bat lorsqu'il peut ?tre statu? au principal sans en tenir compte.
Il est proc?d? ? l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 ? 316. L'acte d'inscription de faux doit ?tre remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la d?cision de sursis ? statuer, faute de quoi il est pass? outre ? l'incident et l'acte litigieux est r?put? reconnu entre les parties.
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