Section III: Les exceptions dilatoires
Article 108
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un d?lai pour faire inventaire et d?lib?rer soit d'un b?n?fice de discussion ou de division, soit de quelque autre d?lai d'attente en vertu de la loi.
Article 109
Le juge peut accorder un d?lai au d?fendeur pour appeler un garant.
L'instance poursuit son cours ? l'expiration du d?lai dont dispose le garant pour compara?tre, sauf ? ce qu'il soit statu? s?par?ment sur la demande en garantie si le garant n'a pas ?t? appel? dans le d?lai fix? par le juge.
Article 110
Le juge peut ?galement suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une d?cision, frapp?e de tierce opposition, de recours en r?vision ou de pourvoi en cassation.
Article 111
Le b?n?ficiaire d'un d?lai pour faire inventaire et d?lib?rer peut ne proposer ses autres exceptions qu'apr?s l'expiration de ce d?lai.
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