Section I: Le sursis à statuer

Article 378

La d?cision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'? la survenance de l'?v?nement qu'elle d?termine.

Article 379

Le sursis ? statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie ? l'initiative des parties ou ? la diligence du juge, sauf la facult? d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, r?voquer le sursis ou en abr?ger le d?lai.

Article 380

La d?cision de sursis peut ?tre frapp?e d'appel sur autorisation du premier pr?sident de la cour d'appel s'il est justifi? d'un motif grave et l?gitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier pr?sident, qui statue dans la forme des r?f?r?s.

L'assignation doit ?tre d?livr?e dans le mois de la d?cision.

S'il fait droit ? la demande, le premier pr?sident fixe le jour o? l'affaire sera examin?e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en mati?re de proc?dure ? jour fixe ou, comme il est dit ? l'article 948, selon le cas.

Article 380-1

La d?cision de sursis rendue en dernier ressort peut ?tre attaqu?e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la r?gle de droit.

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