Titre VI bis: La médiation
Article 131-1
Le juge saisi d'un litige peut, apr?s avoir recueilli l'accord des parties, d?signer une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient ?galement au juge des r?f?r?s, en cours d'instance.
Article 131-2
La m?diation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre ? tout moment les autres mesures qui lui paraissent n?cessaires.
Article 131-3
La dur?e initiale de la m?diation ne peut exc?der trois mois. Cette mission peut ?tre renouvel?e une fois, pour une m?me dur?e, ? la demande du m?diateur.
Article 131-4
La m?diation peut ?tre confi?e ? une personne physique ou ? une association.
Si le m?diateur d?sign? est une association, son repr?sentant l?gal soumet ? l'agr?ment du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'ex?cution de la mesure.
Article 131-5
La personne physique qui assure l'ex?cution de la mesure de m?diation doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacit? ou d'une d?ch?ance mentionn?es sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire;
2° N'avoir pas ?t? l'auteur de faits contraires ? l'honneur, ? la probit? et aux bonnes moeurs ayant donn? lieu ? une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, r?vocation, de retrait d'agr?ment ou d'autorisation;
3° Poss?der, par l'exercice pr?sent ou pass? d'une activit?, la qualification requise eu ?gard ? la nature du litige;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une exp?rience adapt?e ? la pratique de la m?diation; 5° Pr?senter les garanties d'ind?pendance n?cessaires ? l'exercice de la m?diation.
Article 131-6
La d?cision qui ordonne une m?diation mentionne l'accord des parties, d?signe le m?diateur et la dur?e initiale de sa mission et indique la date ? laquelle l'affaire sera rappel?e ? l'audience.
Elle fixe le montant de la provision ? valoir sur la r?mun?ration du m?diateur ? un niveau aussi proche que possible de la r?mun?ration pr?visible et d?signe la ou les parties qui consigneront la provision dans le d?lai imparti; si plusieurs parties sont d?sign?es, la d?cision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La d?cision, ? d?faut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Article 131-7
D?s le prononc? de la d?cision d?signant le m?diateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au m?diateur.
Le m?diateur fait conna?tre sans d?lai au juge son acceptation.
D?s qu'il est inform? par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Article 131-8
Le m?diateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la m?diation, entendre les tiers qui y consentent.
Le m?diateur ne peut ?tre commis, au cours de la m?me instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131-9
La personne physique qui assure la m?diation tient le juge inform? des difficult?s qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 131-10
Le juge peut mettre fin, ? tout moment, ? la m?diation sur demande d'une partie ou ? l'initiative du m?diateur.
Le juge peut ?galement y mettre fin d'office lorsque le bon d?roulement de la m?diation appara?t compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit ?tre pr?alablement rappel?e ? une audience ? laquelle les parties sont convoqu?es ? la diligence du greffe par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception.
A cette audience, le juge, s'il met fin ? la mission du m?diateur, peut poursuivre l'instance. Le m?diateur est inform? de la d?cision.
Article 131-11
A l'expiration de sa mission, le m?diateur informe par ?crit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues ? trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le jour fix?, l'affaire revient devant le juge.
Article 131-12
Le juge homologue ? la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
L'homologation rel?ve de la mati?re gracieuse.
Article 131-13
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la r?mun?ration du m?diateur.
La charge des frais de la m?diation est r?partie conform?ment aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 f?vrier 1995 relative ? l'organisation des juridictions et ? la proc?dure civile, p?nale et administrative.
Le juge autorise le m?diateur ? se faire remettre, jusqu'? due concurrence, les sommes consign?es au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes compl?mentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consign?es en exc?dent.
Un titre ex?cutoire est d?livr? au m?diateur, sur sa demande.
Article 131-14
Les constatations du m?diateur et les d?clarations qu'il recueille ne peuvent ?tre ni produites ni invoqu?es dans la suite de la proc?dure sans l'accord des parties, ni en tout ?tat de cause dans le cadre d'une autre instance.
Article 131-15
La d?cision ordonnant ou renouvelant la m?diation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
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