Section II: Exécution des mesures d'instruction

Article 155

La mesure d'instruction est ex?cut?e sous le contr?le du juge qui l'a ordonn?e lorsqu'il n'y proc?de pas lui-m?me.

Lorsque la mesure est ordonn?e par une formation coll?giale, le contr?le est exerc? par le juge qui ?tait charg? de l'instruction. A d?faut, il l'est par le pr?sident de la formation coll?giale s'il n'a pas ?t? confi? ? un membre de celle-ci.

Le juge mentionn? au premier alin?a et la formation coll?giale peuvent ?galement avoir recours au juge d?sign? dans les conditions de l'article 155-1.

Article 155-1

Le pr?sident de la juridiction peut dans l'int?r?t d'une bonne administration de la justice d?signer un juge sp?cialement charg? de contr?ler l'ex?cution des mesures d'instruction confi?es ? un technicien en application de l'article 232.

Article 156

Le juge peut se d?placer hors de son ressort pour proc?der ? une mesure d'instruction ou pour en contr?ler l'ex?cution.

Article 157

Lorsque l'?loignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours ? la mesure, ou l'?loignement des lieux, rend le d?placement trop difficile ou trop on?reux, le juge peut charger une autre juridiction de degr? ?gal ou inf?rieur de proc?der ? tout ou partie des op?rations ordonn?es.

La d?cision est transmise avec tous documents utiles par le secr?tariat de la juridiction commettante ? la juridiction commise. D?s r?ception, il est proc?d? aux op?rations prescrites ? l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le pr?sident de cette juridiction d?signe ? cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours ? l'ex?cution de la mesure d'instruction sont directement convoqu?es ou avis?es par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avou? devant cette juridiction.

Sit?t les op?rations accomplies, le secr?tariat de la juridiction qui y a proc?d? transmet ? la juridiction commettante les proc?s-verbaux accompagn?s des pi?ces et objets annex?s ou d?pos?s.

Article 158

Si plusieurs mesures d'instruction ont ?t? ordonn?es, il est proc?d? simultan?ment ? leur ex?cution chaque fois qu'il est possible.

Article 159

La mesure d'instruction ordonn?e peut ?tre ex?cut?e sur-le-champ.

Article 160

Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqu?s, selon le cas, par le secr?taire du juge qui y proc?de ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception. Les parties peuvent ?galement ?tre convoqu?es par remise ? leur d?fenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi ?tre convoqu?s verbalement s'ils sont pr?sents lors de la fixation de la date d'ex?cution de la mesure.

Les d?fenseurs des parties sont avis?s par lettre simple s'ils ne l'ont ?t? verbalement ou par bulletin.

Les parties d?faillantes sont avis?es par lettre simple.

Article 161

Les parties peuvent se faire assister lors de l'ex?cution d'une mesure d'instruction.

Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

Article 162

Celui qui repr?sente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonn? la mesure peut en suivre l'ex?cution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et pr?senter toutes les demandes relatives ? cette ex?cution m?me en l'absence de la partie.

Article 163

Le minist?re public peut toujours ?tre pr?sent lors de l'ex?cution des mesures d'instruction, m?me s'il n'est point partie principale.

Article 164

Les mesures d'instruction ex?cut?es devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les r?gles applicables aux d?bats sur le fond.

Article 165

Le juge peut, pour proc?der ? une mesure d'instruction ou assister ? son ex?cution, se d?placer sans ?tre assist? par le secr?taire de la juridiction.

Article 166

Le juge charg? de proc?der ? une mesure d'instruction ou d'en contr?ler l'ex?cution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'ex?cution de celle qui a d?j? ?t? prescrite.

Article 167

Les difficult?s auxquelles se heurterait l'ex?cution d'une mesure d'instruction sont r?gl?es, ? la demande des parties, ? l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y proc?de, soit par le juge charg? du contr?le de son ex?cution.

Article 168

Le juge se prononce sur-le-champ si la difficult? survient au cours d'une op?ration ? laquelle il proc?de ou assiste.

Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqu?s par le secr?taire de la juridiction.

Article 169

En cas d'intervention d'un tiers ? l'instance, le secr?taire de la juridiction en avise aussit?t le juge ou le technicien charg? d'ex?cuter la mesure d'instruction.

L'intervenant est mis en mesure de pr?senter ses observations sur les op?rations auxquelles il a d?j? ?t? proc?d?.

Article 170

Les d?cisions relatives ? l'ex?cution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition

; elles ne peuvent ?tre frapp?es d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en m?me temps que le jugement sur le fond.

Elles rev?tent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de n?cessit?, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Article 171

Les d?cisions prises par le juge commis ou par le juge charg? du contr?le n'ont pas au principal l'autorit? de la chose jug?e.

Article 171-1

Le juge charg? de proc?der ? une mesure d'instruction ou d'en contr?ler l'ex?cution peut constater la conciliation, m?me partielle, des parties.

Article 172

D?s que la mesure d'instruction est ex?cut?e, l'instance se poursuit ? la diligence du juge.

Celui-ci peut, dans les limites de sa comp?tence, entendre imm?diatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, m?me sur les lieux, et statuer aussit?t sur leurs pr?tentions.

Article 173

Les proc?s-verbaux, avis ou rapports ?tablis, ? l'occasion ou ? la suite de l'ex?cution d'une mesure d'instruction sont adress?s ou remis en copie ? chacune des parties par le secr?taire de la juridiction qui les a ?tablis ou par le technicien qui les a r?dig?s, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

Article 174

Le juge peut faire ?tablir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des op?rations d'instruction auxquelles il proc?de.

L'enregistrement est conserv? au secr?tariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, ? ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

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