Section I: Dispositions générales

Article 366-1

La requ?te aux fins d'autorisation de la proc?dure de prise ? partie est port?e devant le premier pr?sident de la cour d'appel dans le ressort de laquelle si?ge le juge int?ress?.

Article 366-2

La requ?te est pr?sent?e par un avou?. A peine d'irrecevabilit?, elle contient l'?nonc? des faits reproch?s au juge et est accompagn?e des pi?ces justificatives.

Article 366-3

Le premier pr?sident, apr?s avoir recueilli l'avis du procureur g?n?ral pr?s la cour d'appel, v?rifie que la demande est fond?e sur un des cas de prise ? partie pr?vus par la loi.

Article 366-4

La d?cision du premier pr?sident autorisant la proc?dure de prise ? partie fixe le jour o? l'affaire sera examin?e par deux chambres r?unies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la d?cision ? la connaissance du juge et du pr?sident de la juridiction ? laquelle il appartient.

Article 366-5

La d?cision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononc?. Le recours est form?, instruit et jug? selon la proc?dure sans repr?sentation obligatoire.

Article 366-6

Le juge, d?s qu'il a connaissance de la d?cision autorisant la proc?dure de prise ? partie, s'abstient jusqu'? ce qu'il ait ?t? statu? sur la prise ? partie.

Article 366-7

Le requ?rant assigne le juge pour le jour fix?. A peine d'irrecevabilit? de la demande, une copie de la requ?te, de la d?cision du premier pr?sident et des pi?ces justificatives sont jointes ? l'assignation.

Une copie de l'assignation est adress?e au minist?re public par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception ? la diligence de l'huissier de justice.

Article 366-8

A l'audience, la repr?sentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions pr?vues par l'article 931. La cour statue apr?s avis du minist?re public.

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